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2422099 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Mootness of ANEF Account Access Claim

Numéro de cause 2422099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose multi-year residency permit had expired sought an urgent order against the police prefect to compel the unlocking of her online application account (ANEF) to permit the renewal of her permit and to issue an immediate certificate of receipt, arguing that the inability to renew was causing a severe and illegal violation of her rights, including her right to work, given the risk of termination; however, the court found the injunction requests moot because the applicant was, on the day of the hearing, summoned to appear at the police prefecture the following day to submit her renewal application and receive the necessary receipt, leading the court to dismiss the injunctive claims but still award the applicant €800 against the State for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect: Mootness of ANEF Account Access Claim: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation de police autorisation de séjour échue droit de visite citation à comparaître autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Article 2 of the dispositive orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 1er

Article 1 of the dispositive rules on the claim for injunction, stating no need to rule on it.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

While the initial request was based on this article (Article 2 of the reasoning), the court did not apply it for granting the injunctions in the final order (Article 1), leading to the inadmissibility/no need to rule on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Taallah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui permettre le renouvellement de son titre de séjour en débloquant son compte personnel sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en procédant à la modification de l'email associé à son compte dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a fait le nécessaire pour renouveler son titre de séjour, qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtenir et se trouve dans l'impossibilité de le faire et que son titre de séjour vient d'expirer alors qu'elle doit justifier dans les plus brefs délais auprès de son employeur, sous peine de licenciement, avoir fait ou faire des démarches de renouvellement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa sécurité, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa dignité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que le 19 août 2024, l'avocat de la requérante a été destinataire d'une convocation invitant celle-ci à se présenter à la préfecture de police le lendemain à 8h45 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;

- les observations de Me Taallah qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en précisant que Mme A a été seulement convoquée en préfecture et ne s'est pas encore vu délivrer de récépissé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 19 août 2024 à 14h20.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Mme A, ressortissante cambodgienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 juillet 2024, a tenté en vain de déposer une demande de titre de renouvellement de sa carte de séjour sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui débloquer son compte personnel sur la plateforme de l'ANEF, en procédant à la modification de l'email associé à son compte, afin qu'elle puisse demander le renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour.

3. Il résulte toutefois de l'instruction que, le 19 août 2024, Mme A a été destinataire, par l'intermédiaire de son conseil, d'une convocation invitant celle-ci à se présenter à la préfecture de police le lendemain 20 août, à 8h45, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9