Legislator Jurisprudence & Législation
2422050 Généré par l'IA

Minister of Armed Forces v. Petitioner (Jurisdiction of Administrative Tribunal)

Numéro de cause 2422050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting her claim for an installation allowance in an overseas department, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was assigned to a military installation in Martinique. Citing administrative justice code provisions which stipulate that disputes concerning state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the location of assignment, the Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Martinique as the competent authority.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Armed Forces v. Petitioner (Jurisdiction of Administrative Tribunal): Citing administrative justice code provisions which stipulate that disputes concerning state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the location of assignment, the Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Martinique as the competent authority.

Mots-clés

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ministre des armées autorité administrative compétence territoriale annulation civile créance contestée cession de créances civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de la Martinique.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President or delegated magistrate to transfer the case to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer (INSDOM).

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Schœlcher : Martinique ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est affectée à la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) de Fort-de-France (Martinique). Il suit de là que sa requête par laquelle elle demande l'annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de la Martinique auquel il y a lieu de la transmettre.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de la Martinique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de la Martinique.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. A