Jurisdictional Transfer for Expulsion Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's order requiring them to leave French territory, along with damages, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Argenteuil (Val-d'Oise) at the time of the challenged decision. Based on the Code of Administrative Justice, which assigns disputes regarding individual police decisions to the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Expulsion Order Annulment: Based on the Code of Administrative Justice, which assigns disputes regarding individual police decisions to the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the basis for the procedure where the court transmits the file to another competent jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Kamel Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de le condamner aux entiers dépens.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kamel Arifa et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3