Legislator Jurisprudence & Législation
2422028 Généré par l'IA

Petitioners Withdraw Judicial Review of Home Education Denial

Numéro de cause 2422028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought judicial review of the decision by the academic director denying authorization for home education for their daughter for the 2024/2025 school year and ordering her enrollment in a school, while also requesting an injunction and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted that the petitioners subsequently filed an act, registered on August 21, 2024, purely and simply withdrawing their requests for annulment and injunction, which the tribunal accepted as a partial withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners Withdraw Judicial Review of Home Education Denial: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted that the petitioners subsequently filed an act, registered on August 21, 2024, purely and simply withdrawing their requests for annulment and injunction, which the tribunal accepted as a partial withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the remaining claim for litigation costs.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel retrait de la demande de révision décision partielle droit à la résolution du contrat frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the partial withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the parties regarding the award of costs, though the request for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Mme C A et M. D E, représentés par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale chargé des lycées et de l'enseignement supérieur de Paris a rejeté la demande d'instruction en famille qu'ils ont présentée pour leur fille B au titre de l'année 2024/2025 et leur a enjoint de scolariser cette dernière dans un établissement scolaire au titre de la même année ;

2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 21 août 2024, Mme A et M. E déclarent se désister purement et simplement de leur requête, sauf en ce qui concerne leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement partiel :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un acte, enregistré le 21 août 2024, les requérants ont indiqué se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A et de M. E des conclusions de leur requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D E.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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