Home Schooling Authorization Dispute and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul a decision rejecting their request for authorization for home schooling for their child for the 2024/2025 school year and to compel the educational authority to grant it, subsequently withdrawing their requests for annulment and injunction after obtaining the authorization, resulting in the court simply recording their partial withdrawal of the main claims and rejecting their remaining conclusion seeking costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Home Schooling Authorization Dispute and Costs Claim: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicants' withdrawal regarding the requests for annulment, injunction, and penalty.
This article rejects the remainder of the applicants' conclusions.
This article dictates how the order shall be notified.
The court cited this article as the basis for issuing the order regarding the withdrawal.
The court rejected the applicants' conclusions regarding costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, Mme B A et M. C D, représentés par le cabinet Cassel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice des services académiques de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant E D au titre de l'année scolaire 2024 /2025 et leur a enjoint de le scolariser dans un établissement scolaire ;
2°) d'enjoindre à la directrice académique des services académiques de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges de délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant au titre de l'année scolaire 2024/2025 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de leur situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 août 2024, Mme A et M. D déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte car ils ont été autorisés à instruire leur enfant dans la famille mais maintenir celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un acte, enregistré le 21 août 2024, Mme A et M. D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A et M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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