Refusal to Suspend University Decision Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to suspend the university's decision to make them repeat the first year of a Master's program in education and require immediate authorization to enroll in the second year. The court rejected the request because the petitioner failed to submit a separate application for annulment of the decision, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for a request seeking suspension of an administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend University Decision Due to Procedural Non-Compliance: The court rejected the request because the petitioner failed to submit a separate application for annulment of the decision, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for a request seeking suspension of an administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
The court cited this article to establish the procedural requirement (filing a separate annulment request) that the petitioner failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 de l'Université Paris-Cité par laquelle le jury a décidé de son redoublement de master 1 " métiers de l'enseignement, de l'éducation, et de la formation " (MEEF) mention " mathématiques " au titre de l'année 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris-Cité de l'autoriser à s'inscrire en master 2 au titre de l'année 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Si M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 de l'Université Paris-Cité par laquelle le jury a décidé de son redoublement de master 1 " métiers de l'enseignement, de l'éducation, et de la formation " (MEEF) mention " mathématiques " au titre de l'année 2024-2025, et d'enjoindre à l'université Paris-Cité de l'autoriser à s'inscrire en master 2 au titre de l'année 2024-2025, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation distincte qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
N. Degand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2422005/1