Legislator Jurisprudence & Législation
2422000 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiencies in Salary Suspension Challenge

Numéro de cause 2422000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review regarding the suspension of their salary by a prefectural order dated July 24, 2024, due to absence from a mandatory medical appointment related to sick leave; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state any legal grounds or specific conclusions to contest the administrative decision, relying only on a description of the facts and resulting personal difficulties, thereby violating mandatory procedural requirements of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiencies in Salary Suspension Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel congé de convenance personnelle décisions incidentes recours contre des décisions administratives motif de révision suspension de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B fait état de la perte de son traitement, par un arrêté du préfet de police en date du 24 juillet 2024, suite à son absence à un rendez-vous médical nécessaire à la validation de son arrêt maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Si M. A B déclare avoir perdu son traitement suite à un arrêté du préfet de police en date du 24 juillet 2024, il n'apporte aucun moyen de droit permettant de contester cette décision. En outre, aucune conclusion ne figure dans la requête. En effet, le requérant ne fait état que des faits ayant conduit à cette décision, et des difficultés auxquelles il va faire face suite à la perte de son traitement. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 août 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.