Legislator Jurisprudence & Législation
2421995 Généré par l'IA

Subsidiary Protector Denied Definitive Permit Despite Delays; Extension Certificate Deemed Sufficient for Urgency

Numéro de cause 2421995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person who had subsidiary protection since 2022 sought an emergency injunction compelling the police prefect to issue a pluriannual residence permit or, failing that, an interim authorization to work, arguing that the delay following the expiration of previous attestations severely jeopardized their social rights and freedom of movement. The court granted provisional legal aid but rejected the demand for the definitive permit, finding that since the filing of the petition, the prefect had issued a certificate of extension of application processing valid until February 2025, which satisfied the urgency requirement by allowing the applicant to justify their legal status and work, thus rendering the request for an interim authorization moot and superseding the need for an immediate, definitive measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Subsidiary Protector Denied Definitive Permit Despite Delays; Extension Certificate Deemed Sufficient for Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the demand for the definitive permit, finding that since the filing of the petition, the prefect had issued a certificate of extension of application processing valid until February 2025, which satisfied the urgency requirement by allowing the applicant to justify their legal status and work, thus rendering the request for an interim authorization moot and superseding the need for an immediate, definitive measure.

Mots-clés

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autorisation provisoire demande de statut de protection mesure provisionnelle protection subsidiaire certificat de circulation statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court grants provisional legal aid to the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 11 janvier 2022 mais se retrouve depuis le 8 août 2024 dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, que par ailleurs cette situation met en péril ses possibilités de bénéficier de ses droits sociaux, le plaçant dans une situation de très grande précarité ;

- la situation dans laquelle il est maintenu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient avoir délivré une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 15 février 2025 à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a bénéficié de la protection subsidiaire au titre de l'asile par une décision du 11 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et s'est alors vu remettre un récépissé valable du 31 janvier 2022 au 30 juillet 2022, suivi de cinq attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 8 août 2024. Il demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de le convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle :

5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a été muni en cours de l'instance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Ce document, valable jusqu'au 15 février 2025, lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, sa délivrance est de nature à sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par M. A. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont rejetées.

En ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour :

6. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, mis à la disposition de M. A sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ottou, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ottou en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction portant autorisation de travail.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ottou, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 17 août 2024

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.