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2421967 Généré par l'IA

Works Council Suspension Request Denied Regarding Job Protection Plan Execution

Numéro de cause 2421967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The works council sought an order to suspend the execution of the regional directorate's decision approving a unilateral job protection plan, arguing urgency due to immediate dismissals threatening employment guarantees from a prior agreement and impacting foreign employees, and serious doubt regarding legality because the administration allegedly failed to verify the plan's conformity with the prior agreement prohibiting collective dismissals until a specified future date. The summary judgment court rejected the request for suspension, finding that the applicants failed to provide tangible evidence to substantiate the asserted urgency, noting that the inherent three-month deadline for the substantive judgment mitigated the immediate threat, thus the condition for provisional relief under administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1235-7-1 du code du travail, article L. 1237-7-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Works Council Suspension Request Denied Regarding Job Protection Plan Execution: The summary judgment court rejected the request for suspension, finding that the applicants failed to provide tangible evidence to substantiate the asserted urgency, noting that the inherent three-month deadline for the substantive judgment mitigated the immediate threat, thus the condition for provisional relief under administrative justice code was not met.

Mots-clés

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protection contre les congés suspension provisoire convention collective de travail conditions de travail suspension des travaux suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 de la DRIEETS d'Ile de France, homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Takeway.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 1235-7-1 du code du travail
D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.
article L. 1237-7-1 du code du travail
Il en va notamment ainsi lorsqu'est demandée au juge des référés la suspension de l'exécution des décisions prévues à l'article L. 1237-7-1 du code du travail qui valident l'accord collectif ou homologuent le document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicants' request.
L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.
L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the general conditions (urgency and serious doubt about legality) for suspending an administrative decision, which was the basis of the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general conditions (urgency and serious doubt about legality) for suspending an administrative decision, which was the basis of the applicants' request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to the costs requested by the applicants, which are rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, le comité social et économique de la société Takeaway. Com Express France et autres, représentés par Me Pradal, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 de la DRIEETS d'Ile de France, homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Takeway. Com Express France SAS, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie ;

- les premiers licenciements pourront intervenir dès le 22 juillet 2024 ;

- les intéressés, bénéficiaires d'un accord passé du 25 novembre 2022 entre l'employeur et les organisations syndicales, lors de la précédente procédure de sauvegarde de l'emploi, mise en œuvre en 2022, qui prévoyait la garantie de l'emploi, vont en perdre le bénéfice ;

- les salariés étrangers, en situation irrégulière ou en cours de renouvellement de leur titre de séjour seront affectés par la décision en litige, certains pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- l'administration chargé d'homologuer le document unilatéral devait vérifier la conformité de ce dernier non seulement à la loi, mais également aux stipulations conventionnelles applicables, ce qui n'a pas été fait ;

- la société Takeaway France SAS avait pris conventionnellement l'engagement par l'accord du 25 novembre 2022 de ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement collectif jusqu'au 21 décembre 2024 ;

- la société Takeaway France et les organisations syndicales représentatives avaient convenu de modalités particulières d'information-consultation en cas de licenciement économique de même qu'ils ont convenu sur un plan calendaire qu'aucun licenciement économique collectif ne pouvait avoir lieu avant le 21 décembre 2024, cet accord n'a ainsi pas été respecté ;

- la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel a ainsi irrégulièrement été menée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 2421563, par laquelle le comité social et économique Takeaway. Com Express France et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. Le livre V du code de justice administrative est applicable ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il en va notamment ainsi lorsqu'est demandée au juge des référés la suspension de l'exécution des décisions prévues à l'article L. 1237-7-1 du code du travail qui valident l'accord collectif ou homologuent le document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de la DRIEETS d'Ile de France, a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Takeway. Com Express France SAS portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, les requérants font valoir que les premiers licenciements pourront intervenir dès le 22 juillet 2024, alors que les intéressés, bénéficiaires d'un accord passé du 25 novembre 2022 entre l'employeur et les organisations syndicales, lors de la précédente procédure de sauvegarde de l'emploi, mise en œuvre en 2022, qui prévoyait la garantie de l'emploi, vont en perdre le bénéfice et que les salariés étrangers, en situation irrégulière ou en cours de renouvellement de leur titre de séjour seront affectés par la décision en litige, certains pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, outre que les requérants n'apportent, à l'appui de leur requête, pas d'élément tangibles permettant de vérifier leurs allégations, qui demeurent, à ce stade, des conjectures, ils n'établissent pas les circonstances qui nécessiteraient d'apprécier la légalité de la décision attaquée avant que soit rendu le jugement au fond de la décision en litige, qui doit intervenir nécessairement dans un délai de trois mois, à l'issue de l'audience du 8 octobre 2024. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du comité social et économique Takeaway.Com Express France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité social et économique de la société Takeaway.Com Express France SAS, à M. E K, à M. I J, à M. D F, à M. B M, à M. N, à M. A G, à M. H L, à M. O C, au directeur régional de la DRIEETS d'Ile de France et à la société Takeaway.Com Express France.

Fait à Paris, le 19 août 2024 .

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.