Goundi King Title Recognition and Property Restitution Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial recognition of his title as King of Goundi, restitution of his property, and annulment of an enforcement order against his daughter regarding damage to a funerary pole, but the Administrative Court dismissed the case as inadmissible because administrative judges lack jurisdiction to issue injunctions, such as recognizing a royal title or ordering property restitution, or to rule on claims where the petitioner lacks direct personal interest, as the core of the request was not an action for annulment of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Goundi King Title Recognition and Property Restitution Admissibility Challenge: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A B demande au tribunal de " reconnaître son titre de Roi du Goundi et de lui restituer ses biens ", ainsi que d'annuler le titre exécutoire notifié à sa fille, en raison de dégradation d'un poteau funéraire au musée des arts premiers du quai Branly.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de " reconnaître son titre de Roi du Goundi et de lui restituer ses biens ". Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, sauf celles concernant le titre exécutoire notifiée à sa fille, à propos duquel il n'a pas d'intérêt personnel direct à agir. Dès lors, la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1