Petitioner v. Administration (Informative Letter Not Directly Appealable)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a letter demanding repayment of an alleged salary overpayment, but the administrative court dismissed the request because the challenged letter was merely an informative communication that did not constitute a directly appealable administrative decision ("acte faisant grief"); the court reasoned that the petitioner must wait to challenge the formal collection notice that might subsequently be issued, as per the Code of Administrative Justice provisions allowing for the summary rejection of inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Informative Letter Not Directly Appealable): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because the contested act was merely an informative letter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le courrier du 4 juin 2024 par lequel l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris l'informe qu'elle est redevable d'une somme de 1 389,17 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En l'espèce, la requête de Mme A est dirigée contre un simple courrier d'information qui, par lui-même, ne fait pas grief. Il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de déférer au juge administratif le titre de perception à venir annoncé par ce courrier, en ayant au besoin recours à l'assistance d'un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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