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2421913 Généré par l'IA

Taxi Driver License Revocation Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2421913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order permanently revoking his taxi driver's professional card, arguing for its annulment or, subsidiarily, for the imposition of a daily penalty. The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning professional licensing where the underlying activity is registered in the department of Essonne fall under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles, as the petitioner's registered business was located there, necessitating the transfer of the case file to the competent court under article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Taxi Driver License Revocation Jurisdiction Transfer: The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, disputes concerning professional licensing where the underlying activity is registered in the department of Essonne fall under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles, as the petitioner's registered business was located there, necessitating the transfer of the case file to the competent court under article R. 351-3.

Mots-clés

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retrait de l'annulation autorisation d'exploiter un taxi compétence territoriale retrait de permis de conduire transfert de compétence compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the transfer of the case file to the Versailles administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transfer the case is based on this provision governing the referral of cases to the competent jurisdiction.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

This article, combined with R. 221-3, defines the competent jurisdiction, which triggered the transfer.

Article R. 221-3 de ce code

This article defines the territorial jurisdiction (Essonne being within the Versailles TA's purview), leading to the conclusion that the Paris TA is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° 130363 et, à titre subsidiaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.

3. La requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 du préfet de police de Paris lui retirant définitivement sa carte professionnelle de chauffeur de taxi n° 130363. Ce litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 précité et la décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Il résulte des données publiques librement consultables et contenues dans les extraits KBIS des entreprises, et notamment celles figurant sur le site gouvernemental " L'Annuaire des entreprises " géré par la direction générale des entreprises, que l'entreprise " BFM Taxi " dont M. B est le gérant est enregistrée sous le numéro SIREN 803497882, a son siège social à Athis-Mons, commune du département de l'Essonne. Par suite, la requête de M. B ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B en application des dispositions précitées, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

La magistrate déléguée,

K. C

N°2421913/6-1