Petitioner v. Prefect of Police of Paris (Jurisdiction over Taxi License Revocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative order from the Prefect of Police of Paris that permanently revoked his taxi driver's professional card. The court dismissed the request because the administrative tribunal of Paris lacked territorial jurisdiction to hear the case; reasoning that disputes concerning professional activity legislation, when the decision is not regulatory, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment's activity originates, which in this instance was identified as being in the department of Essonne, falling under the territorial competence of the administrative tribunal of Versailles, as mandated by the combined provisions of the Code of Administrative Justice articles R. 221-3 and R. 312-10.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 522-8-1 dudit code; Petitioner v. Prefect of Police of Paris (Jurisdiction over Taxi License Revocation): The court dismissed the request because the administrative tribunal of Paris lacked territorial jurisdiction to hear the case; reasoning that disputes concerning professional activity legislation, when the decision is not regulatory, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment's activity originates, which in this instance was identified as being in the department of Essonne, falling under the territorial competence of the administrative tribunal of Versailles, as mandated by the combined provisions of the Code of Administrative Justice articles R. 221-3 and R. 312-10.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main action taken by the court.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request due to lack of territorial jurisdiction.
The procedure used for rejecting the request without adversarial instruction or public hearing.
This provision was requested by the petitioner for costs, but since the application was rejected, no order for costs under this article was made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi, à titre accessoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond n° 2421913.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section et en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Selon l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Son article R. 221-3 dispose que le département de l'Essonne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. La requête de M. B tend à la suspension de l'arrêté du 21 mai 2024 du préfet de police de Paris lui retirant définitivement sa carte professionnelle de chauffeur de taxi n° 130363. Ce litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 précité et la décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Il résulte des données publiques librement consultables et contenues dans les extraits KBIS des entreprises, et notamment celles figurant sur le site gouvernemental " L'Annuaire des entreprises " géré par la direction générale des entreprises, que l'entreprise " BFM Taxi " dont M. B est le gérant et enregistrée sous le numéro SIREN 803497882, a son siège social à Athis-Mons, commune du département de l'Essonne. Par suite, la requête de M. B ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 dudit code, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le juge des référés statuant en urgence,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421912