Petitioner Seeks Annulment of Housing Offer Rejection; Case Transferred Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment from the Administrative Tribunal of Paris regarding the implicit rejection of a housing offer appeal by the Seine-Saint-Denis mediation commission, but the court determined, based on the applicable rules of territorial jurisdiction (Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice), that the competent jurisdiction is the one where the issuing authority is seated, which in this case is the Administrative Tribunal of Montreuil (responsible for Seine-Saint-Denis), necessitating the immediate transfer of the case file to the proper court pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Petitioner Seeks Annulment of Housing Offer Rejection; Case Transferred Due to Jurisdictional Error: 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice), that the competent jurisdiction is the one where the issuing authority is seated, which in this case is the Administrative Tribunal of Montreuil (responsible for Seine-Saint-Denis), necessitating the immediate transfer of the case file to the proper court pursuant to Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent administrative jurisdiction.
Cited to determine that the Administrative Tribunal of Montreuil has territorial jurisdiction.
Cited to establish that Montreuil is the seat of the administrative tribunal for Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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