Enforcement of Residence Permit Issuance with Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the court to enforce a prior order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit, arguing the initial one-month deadline had passed without compliance, despite the prefect citing subsequent summonses for fingerprinting and an invitation to appear. The court found that the provisional admission to legal aid was warranted due to urgency and determined that since no title had been issued in execution of the previous order, it modified the injunction, ordering the police prefect to issue the residence permit within 15 days under a penalty of 100 euros per day of delay, and ordered the State to pay the petitioner's counsel 1100 euros for legal costs, subject to certain conditions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Residence Permit Issuance with Penalties: The court found that the provisional admission to legal aid was warranted due to urgency and determined that since no title had been issued in execution of the previous order, it modified the injunction, ordering the police prefect to issue the residence permit within 15 days under a penalty of 100 euros per day of delay, and ordered the State to pay the petitioner's counsel 1100 euros for legal costs, subject to certain conditions related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive.
Cited in the reasoning leading to the decision to modify the prior injunction, although the main operative article used in Article 2 is the prior order based on L. 521-1 (not explicitly repeated in the dispositive orders for the modification).
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme E C B, représentée par M. A D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l'injonction qu'il a prononcée par une ordonnance n° 2419206 du 19 juillet 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le délai d'un mois donné par le juge des référés au préfet de police pour lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " est expiré et que par conséquent, le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2419206 du 19 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de police conclut au non -lieu à statuer et soutient que l'intéressée a été convoquée le 6 août 2024 pour la prise de ses empreintes, qu'elle est déjà en en possession d'un récépissé valable jusqu'au 18 janvier 2024 et que par une convocation éditée le 16 août 2024, elle est invitée à se présenter le plus tôt possible en vue de l'exécution de l'injonction de l'ordonnance précitée.
Une note en délibéré de Me D, reçue le 19 août 2024 à 19 :14
Vu :
- l'ordonnance n° 2419206 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me D qui maintient ses précédentes conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures prononcées :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
4. Par une ordonnance n° 2419206 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de police de délivrer à Mme C B un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu'il a ordonnées le 19 juillet 2024 pour assurer l'exécution de son ordonnance.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet de police a convoqué Mme C B le 6 août 2024 à 10 heures, aucun titre de séjour provisoire ne lui a été remis et que s'il l'a convoquée à nouveau en lui demandant le jour de l'audience de se présenter dans les plus brefs délais à la préfecture de police, aucun titre de séjour provisoire ne lui a été délivré en exécution de l'ordonnance n° 2419206 du 19 juillet 2024.
6. Dans ces conditions et dès lors que le préfet ne justifie d'aucune circonstance de droit et de fait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance du 19 juillet 2024 en enjoignant la délivrance du titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1100 euros à verser à M. D en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C B un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. D, conseil de Mme C B, une somme de 1100 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421890/9