Withdrawal of Visa Renewal Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought judicial review to annul the implicit rejection by the Prefect of Police regarding her request to renew a long-stay visitor visa with a status change to a private and family life permit, and sought orders for issuance or reexamination of the permit. Subsequently, the petitioner informed the court that she no longer pursued the claims for annulment and injunction, effectively withdrawing those parts of her request, leading the court to grant the withdrawal concerning those claims and, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, order the State to pay the petitioner €800 for the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Withdrawal of Visa Renewal Challenge and Award of Costs: Subsequently, the petitioner informed the court that she no longer pursued the claims for annulment and injunction, effectively withdrawing those parts of her request, leading the court to grant the withdrawal concerning those claims and, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, order the State to pay the petitioner €800 for the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order regarding the costs applied in the case.
Cited in Article 2 of the operative orders to impose costs on the State.
This article constitutes the operative order acknowledging the withdrawal (désistement) of the main claims.
Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis allowing the President to rule by order on the claims related only to costs following the partial withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de visa long-séjour mention " visiteur " avec changement de statut vers un titre " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours ;
4°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet de police de Paris de communiquer au Tribunal de céans copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et déclare ne maintenir que celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. D'une part, les conclusions par lesquelles Mme B demande à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 2426881 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de visa long-séjour mention " visiteur " avec changement de statut vers un titre " vie privée et familiale " et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple de ces conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions susvisées de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, Mme B déclare au tribunal maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421881/6-1