Legislator Jurisprudence & Législation
2421876 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Disproportionate Impact and Procedural Irregularity

Numéro de cause 2421876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an expulsion order targeting his removal to his country of origin, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental liberties, specifically citing a conviction from 2021 for which no subsequent offending was noted, his long residence and regular employment in the territory, and procedural flaws in the decision-making process, including lack of proper notice regarding the expulsion commission hearing. The court granted the suspension of the expulsion order, finding that the age of the conviction, coupled with the applicant's ties to the country and the procedural irregularity concerning the expulsion commission, meant the expulsion decision was manifestly disproportionate and unlawful regarding his rights to movement, work, and private life, consequently ordering the police prefect to reexamine the situation within one month and to issue a provisional work authorization within seven days, while also awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Due to Disproportionate Impact and Procedural Irregularity: The court granted the suspension of the expulsion order, finding that the age of the conviction, coupled with the applicant's ties to the country and the procedural irregularity concerning the expulsion commission, meant the expulsion decision was manifestly disproportionate and unlawful regarding his rights to movement, work, and private life, consequently ordering the police prefect to reexamine the situation within one month and to issue a provisional work authorization within seven days, while also awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement suspension provisoire violation de garanties procédurales situation dans le pays d'origine préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The execution of the expulsion order is suspended based on the judge's power under Article L. 521-2 of the CJA, although the article itself is not repeated in the operative part.

Article 2

The order mandates the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive for ordering the State to pay 1000 euros in costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, et des pièces, enregistrées le 16 août 2024, M. A, représenté par Me Saligari, demande sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 16 juillet 2024 portant expulsion du territoire français à destination du Bengladesh ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision prononçant l'expulsion du territoire français, qui peut être mise en œuvre à tout moment, porte par elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il risque d'être placé en centre de rétention en vue d'un éloignement vers le Bangladesh ;

- il risque de perdre son emploi ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :

- la décision d'expulsion est entachée d'incompétence ;

- la décision d'expulsion n'est pas motivée ;

- la décision d'expulsion est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de convocation devant la commission d'expulsion ;

- la décision d'expulsion méconnait l'article L. 631-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'autorité de la chose jugée a été méconnue, sa situation n'a pas été réexaminée, alors qu'un tel réexamen a été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance 2418716 du 12 juillet 2024 ;

- la décision d'expulsion méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à sa vie privée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision porte une atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler.

Des pièces, présentées pour le préfet de police, par le cabinet Centaure Avocats ont été enregistrées le 16 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, Mme C B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari pour M. A ;

- les observations de Me A, pour le préfet de police.

La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 8 novembre 1970, entré en France en 2000, reconnu réfugié, a été mis en possession de plusieurs titres de séjours depuis l'obtention de son changement de statut en 2012. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance n° 2401813 du

13 février 2024 et il a été enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement dans un délai d'un mois. M. A, convoqué à la préfecture de police le 13 août 2024, s'est vu notifier un arrêté d'expulsion, daté 16 juillet 2024. M. A demande juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté d'expulsion qui fixe le Bangladesh comme pays de destination.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

Sur l'urgence :

3. M. A, qui a fait l'objet, dans le cadre de la procédure d'expulsion, d'une décision d'assignation à résidence, justifie de l'urgence de sa situation au sens des dispositions de l'article L. 521-2 précité.

Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :

4. Pour décider de l'expulsion du territoire français de M. A, le préfet de police, après saisine de la commission départementale d'expulsion, qui a rendu son avis le 18 juin 2024, et prenant en considération la condamnation, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, de

M. A à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour une agression sexuelle sur mineur, a estimé que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Il résulte cependant de l'instruction que ladite condamnation a été prononcée le 25 juin 2021, pour des faits commis en 2020, qu'aucune réitération délictueuse n'a été constatée depuis lors et que la condamnation est suffisamment ancienne pour qu'en l'absence de récidive, la présence de

M. A en France ne présente pas le caractère d'une menace à l'ordre public. Il suit de là que le requérant, présent en France depuis plus de vingt ans, qui exerce une activité professionnelle régulière en qualité d'aide cuisinier pour le même employeur, la société Rachelea, au sein de l'établissement " le café du trône " dans le 11ème arrondissement, est fondé à soutenir que le préfet de police, qui au demeurant ne justifie pas l'avoir régulièrement convoqué à la commission d'expulsion le 18 juin 2024, a en décidant de son expulsion porté une atteinte manifestement illégale et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à sa vie privée. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois et de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024 portant expulsion de M. A vers le Bengladeshest suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de

M. A dans un délai d'un mois et de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros à verser à

M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 août 2024 .

La juge des référés,

V. C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.