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2421875 Généré par l'IA

Foreign National's Stay of Deportation Denied After Detention Release Despite Child's Birth

Numéro de cause 2421875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a deportation order from January 2023 and held in detention pending removal to his country of origin, sought an urgent order to suspend the deportation, compel a review of his status, and grant a temporary residence permit, basing his urgency claim on the recent birth of his French child. The court provisionally granted him legal aid but rejected his primary request for suspension because the imminent threat of removal, which formed the basis of the required urgency for the emergency procedure, had ceased following his release from detention, even though he remained subject to a residence assignment, rendering his claim for immediate protective measures moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Stay of Deportation Denied After Detention Release Despite Child's Birth: The court provisionally granted him legal aid but rejected his primary request for suspension because the imminent threat of removal, which formed the basis of the required urgency for the emergency procedure, had ceased following his release from detention, even though he remained subject to a residence assignment, rendering his claim for immediate protective measures moot.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion assistance judiciaire provisoire éloignement statut de séjour statut juridique visas, asile, immigration, etc

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision establishes the basis for the emergency procedure whose conditions (urgency) were found to be no longer met, leading to the rejection of the main request (Art. 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding the obligation to pay a sum to the applicant, but not explicitly cited in the operative orders relating to costs imposed, only referenced in the request.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
The court rejected the applicant's request for relief.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request and implicitly used as part of the basis for granting legal aid (though the core basis for granting aid is Art. 20 Law 1991, this was cited in the dispositive context regarding costs/aid).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The specific provision under which the court ordered provisional admission to legal aid (Art. 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the applicant's request for relief.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request and implicitly used as part of the basis for granting legal aid (though the core basis for granting aid is Art. 20 Law 1991, this was cited in the dispositive context regarding costs/aid).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the obligation to pay a sum to the applicant, but not explicitly cited in the operative orders relating to costs imposed, only referenced in the request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The specific provision under which the court ordered provisional admission to legal aid (Art. 1).

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the emergency procedure whose conditions (urgency) were found to be no longer met, leading to the rejection of the main request (Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2°) d'enjoindre au préfet compétent territorialement de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

Sur l'urgence :

- il est retenu au centre de rétention de Vincennes depuis le 18 mai 2024, en vue de son éloignement vers la Mauritanie, son pays d'origine, faisant suite à la décision du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée ;

- l'imminence de cet éloignement nuit gravement et immédiatement à sa situation personnelle eu égard à la circonstance son enfant, G B E, de nationalité française, est née le 31 juillet 2024 ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que l'urgence alléguée n'est pas constituée, que l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Des pièces, enregistrées les 14 et 16 août 2024, ont été présentées par le préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la charte de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2024, en présence de Mme Heeralall, greffier d'audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport et entendu les observations de

Me Djemaoun pour M. A qui n'était pas présent.

La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 20 janvier 1994, entré en France en 2019 en vue d'y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée, a fait l'objet d'une première décision d'éloignement, en 2020, qu'il n'a pas exécutée. A la suite d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet, le 6 janvier 2023, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une année, à laquelle il s'est également soustrait. A la fin de son placement en garde à vue, faisant suite aux violences qu'il a perpétrées sur Mme B E, sa compagne, enceinte, M. A a été placé en rétention de Vincennes le 18 mai 2024, en vue de son éloignement vers la Mauritanie. L'enfant de

Mme B E étant né le 31 juillet 2024, dont il prétend être le père, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 eu égard à ces circonstances nouvelles.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

5. Lors de l'enregistrement de sa requête, M. A, retenu au centre de rétention de Vincennes depuis le 18 mai 2024, qui n'avait pas attaqué l'arrêté du préfet de la Moselle portant éloignement sans délai du territoire français, en date du 6 janvier 2023 et se prévalait de la survenance d'un élément nouveau constitué par la naissance, le 31 juillet 2024, de l'enfant G B E, de nationalité française, dont il revendique la paternité, faisait valoir le risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine, la Mauritanie. Par une décision du préfet de police, en date du 16 août 2024, M. A a toutefois été libéré, même s'il reste assigné à résidence. Ainsi, nonobstant la circonstance que M. A pourrait être à nouveau placé en rétention en vue de l'exécution de la décision d'éloignement, la condition d'urgence particulière dont il se prévalait pour obtenir le réexamen de sa situation a disparu. Il suit de là que M. A ne peut plus invoquer l'existence de cette situation d'urgence particulière rendant nécessaire qu'une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence ayant disparu, les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l'arrêté du 6 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, l'ensemble de ses autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au préfet de la Moselle, au préfet de police et à Me Djemaoun.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 19 août 2024 .

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.