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2421874 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Deportation Order Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Address

Numéro de cause 2421874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order compelling departure from the territory, denying voluntary departure time, setting the country of removal, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and issuing a Schengen alert. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, having been released from the detention center, failed to provide any address in the filed documents, precluding the notification of subsequent procedural acts as required by administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Deportation Order Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Address: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, having been released from the detention center, failed to provide any address in the filed documents, precluding the notification of subsequent procedural acts as required by administrative justice rules.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement départ du pays internement administratif expulsion préfectorale annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it failed to comply with the requirement to state the parties' address.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 août 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 12 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de prendre acte de sa demande d'être assisté par un avocat et d'un interprète en langue arabe.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui était retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes et n'y a pas été maintenu, n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier, le tribunal se trouvant ainsi dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421874/12-3