Legislator Jurisprudence & Législation
2421854 Généré par l'IA

Association Asset Freeze Suspension Denial

Numéro de cause 2421854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association, recently dissolved, and its president sought an urgent suspension of a ministerial order freezing their assets for six months, arguing the freeze severely impacted their property rights, freedom of association, religious freedom, and personal life, and that the order contained factual inaccuracies. The court denied the request for suspension because, while acknowledging the serious effects of an asset freeze related to terrorism financing, the applicants failed to demonstrate, through the provided evidence, a concrete and immediate situation of precarity or inability to cover basic daily expenses that would justify overriding the standard timeline for a substantive review of the legality of the order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association Asset Freeze Suspension Denial: The court denied the request for suspension because, while acknowledging the serious effects of an asset freeze related to terrorism financing, the applicants failed to demonstrate, through the provided evidence, a concrete and immediate situation of precarity or inability to cover basic daily expenses that would justify overriding the standard timeline for a substantive review of the legality of the order.

Mots-clés

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gel des avoirs ordonnance de séquestre fortune liberté d'association défaut de légitimation de l'association cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not established.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general basis for the suspension request that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article would have been the basis for awarding costs, but since the claim was rejected, no costs were explicitly ordered in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, l'association Jonas Paris et M. Ngamessy, président de l'association dissoute par un décret du 26 juin 2024 et en son nom personnel, représentés par Me Julié, complété par des pièces enregistrées le 16 août 2024, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier décidant du gel de leurs avoirs pour une durée de six mois, ensemble l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 14 août 2024, du silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif adressé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur dirigé contre l'arrêté du 10 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de l'urgence :

- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à leur droit de propriété, ils sont privés du libre exercice de leurs fonds et ressources économiques respectifs, qu'ils possèdent chacun directement ou via une entité pour une durée de six mois ainsi que du droit de percevoir librement durant six mois les fruits de ces fonds et ressources économiques ;

- l'arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la liberté d'association mais aussi à la liberté de religion, toutes deux garanties à l'association Jonas Paris et à

M. Ngamessy garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la vie privée et familiale de M. Ngamessy, qui est privé de la liberté de mener librement sa vie privée et familiale ;

- en ce que cet arrêté gêne considérablement l'exercice par l'association Jonas Paris de son objet social ;

- en ce que cet arrêté prive l'association Jonas Paris du bénéfice de l'épargne disponible de M. Ngamessy qu'il utilisait auparavant pour l'exercice de son objet social ;

- plus généralement, en ce que l'arrêté litigieux prive l'association Jonas Paris mais

aussi M. Ngamessy, comme imam ou à titre privé, de la possibilité de se faire prêter de l'argent ou de recevoir des dons de fidèles ;

- et en ce que l'arrêté litigieux cause un préjudice considérable d'image à l'association Jonas Paris et à M. Ngamessy, dont les noms sont jetés en pâture publiquement.

Sur l'existence d'un moyen sérieux de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité :

- l'arrêté en litige est entaché d'insuffisance d'erreurs de fait, d'inexactitudes matérielles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2421833 par laquelle l'association Jonas Paris et M. Ngamessy demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.

4. Au soutien de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du

10 juin 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et décidant du gel de leurs avoirs pour une durée de six mois, ensemble l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 14 août 2024, du silence gardé pendant deux mois sur le recours administratif adressé à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur dirigé contre l'arrêté du 10 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l'association Jonas Paris, dissoute par un décret du 26 juin 2024 et M. Ngamessy, se bornent à faire valoir que le gel de leurs avoirs porte une atteinte grave et immédiate à leur situation matérielle et à leurs activités associatives, révélant une situation d'urgence. S'il est constant que la décision de gel des avoirs qui vise les personnes qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent, a, au nombre des conséquences qu'elle entraine, pour objet et pour effet de bloquer les comptes bancaires et autres avoirs financiers des personnes concernées, de les empêcher, pour six mois, de disposer de leurs ressources financières comme elles l'entendent, et ainsi de rendre plus difficiles les actes de la vie courante notamment en matière de consommation des personnes visées par ce gel, les justificatifs présentés à l'appui de leurs conclusions par les requérants, ne démontrent cependant pas, qu'ils se trouveraient, du fait de cette décision, privés de toute ressource et ne pourraient plus faire face aux dépenses courantes et seraient ainsi placés dans une situation de précarité et d'urgence les empêchant de faire face aux dépenses de la vie quotidienne. Ainsi, les éléments invoqués et les justificatifs produits ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Jonas Paris et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Jonas Paris, à

M. A Ngamessy, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 19 août 2024 .

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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