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2421845 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2421845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to provide housing based on a prior mediation commission decision that recognized her as a priority case requiring urgent housing, asserting that the statutory six-month period for an offer reflecting her needs had passed without fulfillment. The court reasoned that because the applicant was recognized as a priority case requiring urgent housing by the commission, and the instruction confirmed that no suitable housing offer had been made, it was obligated under the relevant housing code provisions to order the State to ensure the applicant's housing, further imposing a monthly penalty, starting February 1, 2025, to compel compliance.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing with Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that because the applicant was recognized as a priority case requiring urgent housing by the commission, and the instruction confirmed that no suitable housing offer had been made, it was obligated under the relevant housing code provisions to order the State to ensure the applicant's housing, further imposing a monthly penalty, starting February 1, 2025, to compel compliance.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence autorisation d'exécution observation du délai obligation de permis de construire conformité à la zone

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order to compel the Prefect to house the applicant, including the amount and start date of the penalty fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for ordering housing and imposing a penalty fine, as explicitly cited in Article 1 of the operative part.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty fine imposed in Article 1 must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris en date du 8 février 2024;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 14 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 8 février 2024, valable pour deux personnes, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme B et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 300 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2025.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme B et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24218451