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2421822 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2421822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to resolve issues with the delayed issuance and renewal of her residence permit by the prefecture, noting this impediment to continuing her studies and the lack of administrative response despite attempts to contact the authority. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition failed to present specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thereby presenting no admissible claim for review by the administrative judge, pursuant to the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Issuance: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition failed to present specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thereby presenting no admissible claim for review by the administrative judge, pursuant to the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif contrôle juridictionnel droit de pétition juridiction consulaire expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (requête) as the final order.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B A saisit le tribunal des difficultés rencontrées et de l'absence de réponse de la préfecture du Val-de-Marne dans le cadre de la remise de son titre de séjour et du renouvellement de ce dernier.

Elle indique n'avoir obtenu aucune réponse de la préfecture malgré de nombreuses tentatives et alors que cette situation administrative l'empêche de poursuivre ses études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Dans sa requête, Mme A demande que sa " situation soit résolue dans les plus brefs délais " alors qu'elle fait état d'un retard dans la remise de son titre de séjour et des difficultés à déposer une demande de renouvellement de ce titre. Eu égard à l'absence de précision suffisante, l'intéressée ne présente aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative et, ce faisant, ne présente aucune conclusion recevable devant le juge administratif.

3. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

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