Jurisdictional Dispute: AAH Reduction and Administrative Court Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of an implicit decision by a family allowance fund appeal commission that upheld the reduction of their allowance for disabled adults (AAH) and requested reinstatement of the prior amount. The administrative court dismissed the claim, ruling that litigation concerning the AAH, which involves decisions related to the assessment of incapacity by the commission for rights and autonomy of disabled persons, falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: AAH Reduction and Administrative Court Incompetence: The administrative court dismissed the claim, ruling that litigation concerning the AAH, which involves decisions related to the assessment of incapacity by the commission for rights and autonomy of disabled persons, falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juin 2024 par laquelle la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de revenir sur la diminution de son allocation aux adultes handicapées (AAH) ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris de lui reverser les montant de l'allocation aux adultes handicapés (AHH) auxquels elle avait droit et de revenir sur la diminution de son allocation aux adultes handicapées (AAH) pour qu'elle puisse toucher le même montant que celui qu'elle touchait précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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