Applicant v. Administration: Dismissal of Request for Legal Aid and Annulment of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and registering him in the Schengen information system, arguing incompetence of the signatory, lack of prior hearing, insufficient reasoning, manifest error in designating the destination country, and disproportionate re-entry ban duration. The court dismissed the request, ruling that the signatory possessed proper delegation, the litigant failed to substantiate his claim of not being heard despite evidence to the contrary in the order, the motivation was sufficient, and his claims regarding human rights violations and the ban's proportionality lacked necessary precision and supporting facts, thus justifying dismissal under the Code of Administrative Justice for manifestly unfounded and insufficiently supported grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administration: Dismissal of Request for Legal Aid and Annulment of Expulsion Order: The court dismissed the request, ruling that the signatory possessed proper delegation, the litigant failed to substantiate his claim of not being heard despite evidence to the contrary in the order, the motivation was sufficient, and his claims regarding human rights violations and the ban's proportionality lacked necessary precision and supporting facts, thus justifying dismissal under the Code of Administrative Justice for manifestly unfounded and insufficiently supported grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request of M. B.
The procedural basis for rejecting the request due to manifest lack of substance in the grounds invoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. D B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admissions dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été adopté par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son adoption ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la détermination du pays de destination et d'une disproportion s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcés à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, attachée de l'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait été auditionné par les services du préfet préalablement à l'adoption de l'arrêté litigieux, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté qu'il a été interpelé pour des faits de transport public de marchandises sans inscription au registre du commerce et des sociétés et qu'il a déclaré être marié avec deux enfants à charge et être entré en France en 2019 ou en 2020. Par suite, en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas été auditionné sans apporter la moindre précision à cette allégation contredite par les mentions de l'arrêté attaqué et en n'exposant pas les informations il aurait pu utilement apporter au préfet des Hauts-de-Seine de nature à l'éclairer sur sa situation, M. B n'établit pas que cet arrêté aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. En troisième lieu, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est par suite suffisamment motivé.
5. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer deux liens hypertexte renvoyant vers des articles de presse, le requérant n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir le risque personnel et actuel qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté il y a au moins quatre ans.
6. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est venu en France pour solliciter une protection internationale, alors que sa demande a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 12 décembre 2019 confirmée par la CNDA par une décision du 8 février 2021, M. B n'assortit pas le moyen tiré de la disproportion de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne l'assortit en tout état de cause d'aucun fait susceptible de venir à son soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421810/2-