Request for Emergency Measures to Suspend Eviction Order Dismissed Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, including the suspension and annulment of an order to vacate premises, as well as the cancellation of prior administrative decisions and orders to cease alleged harassment. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the urgency required for the interim relief, noting that receiving a notice to vacate does not imply an imminent eviction, and furthermore, the majority of the claims sought to overturn established prior orders or involved issues likely to meet serious contestation, rendering them inadmissible for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Request for Emergency Measures to Suspend Eviction Order Dismissed Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code, including the suspension and annulment of an order to vacate premises, as well as the cancellation of prior administrative decisions and orders to cease alleged harassment. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the urgency required for the interim relief, noting that receiving a notice to vacate does not imply an imminent eviction, and furthermore, the majority of the claims sought to overturn established prior orders or involved issues likely to meet serious contestation, rendering them inadmissible for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety due to the lack of urgency and admissibility.
Cited by the petitioner as the legal basis for the requested urgent measures, although the request was ultimately rejected based on this article's conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2024 et pièces complémentaires enregistrées le 15 août 2024, M. B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- la suspension du commandement de quitter le logement qu'il occupe au 33 boulevard des Invalides à Paris 7ème arrondissement qui lui a été signifié le 5 août 2024 ;
- d'annuler ce commandement ;
- d'annuler le renouvellement du bail précaire au titre de l'année 2019-2020 ;
- d'ordonner la transformation du bail précaire en bail permanent ;
- d'ordonner la suspension et l'annulation de la décision du conseil d'administration du lycée Victor Duruy en date du 5 octobre 2020 ;
- d'ordonner la suspension et l'annulation de la mise en demeure du 5 octobre 2020 du conseil régional d'Ile de France ;
- d'ordonner l'arrêt immédiat du harcèlement de sa famille par le proviseur et l'intendant du lycée ;
- d'ordonner la protection de la famille B ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional d'Ile-de-France une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. D'une part, il ne ressort ni des écritures, ni des pièces du dossier que M. B justifie de l'urgence de la situation dont il se prévaut, la réception d'un commandement de quitter les lieux n'impliquant pas qu'une expulsion des lieux indument occupés intervienne à très bref délai. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge du référé mesure utiles de remettre en cause l'ordonnance n° 2415723, en date du 26 juin 2024, par laquelle le juge des référés lui a enjoint de libérer le logement occupé sans droit ni titre au 33 boulevard des Invalides dans le 7ème arrondissement.
4. D'autre part, les autres conclusions présentées dans sa requête par l'intéressé, qui tendent pour la plupart à l'annulation de décisions du conseil d'administration du lycée Victor Duruy ou du conseil régional d'Ile de France intervenues en octobre 2020, ou visent à ce que le juge modifie les conditions d'un bail d'occupation, ou encore qu'il fasse cesser le harcèlement allégué contre la famille de M. B qui sont de nature à se heurter à une contestation sérieuse ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et de caractère recevable, il y a lieu de rejeter la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
La juge des référés,
V. D A
La République mande et ordonne au conseil régional d'Ile de France en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.