State Housing Assignment Judicial Review Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review ordering the State to assign housing based on their needs, but the court rejected the request because the initial filing lacked the required original signature, constituting a manifest ground for inadmissibility. Despite being formally invited by the court to rectify this procedural deficiency within fifteen days, the applicant failed to respond, leading the court to dismiss the petition under the provision allowing the rejection of uncorrected, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; State Housing Assignment Judicial Review Dismissed for Lack of Signature: Despite being formally invited by the court to rectify this procedural deficiency within fifteen days, the applicant failed to respond, leading the court to dismiss the petition under the provision allowing the rejection of uncorrected, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the submission.
This provision was violated by the appellant (failure to sign the request), which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
3. La requête de M. A ne comportait pas sa signature originale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative précitées. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 13 août 2024 dont le pli recommandé, présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 16 août suivant, a été retourné au greffe du tribunal le 22 août 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre, à peine d'irrecevabilité. M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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