Legislator Jurisprudence & Législation
2421780 Généré par l'IA

Applicant's Request for Suspension of Eviction Notice and Annulment of Administrative Decisions Dismissed for Lack of Urgency and Scope.

Numéro de cause 2421780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend and annul a notice to vacate premises, along with various other annulments regarding past administrative decisions, a lease conversion, and allegations of harassment, citing article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court summarily rejected the entire request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the required urgency for suspension, as receiving a notice to vacate does not imply immediate eviction, and moreover, the court determined that most other requests—seeking annulment of decisions from 2020, modification of lease terms, or cessation of alleged harassment—did not fall within the scope of relief available to the summary judge under article L. 521-1, leading to dismissal under article L. 522-3 for being ill-founded, inadmissible, and lacking urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Request for Suspension of Eviction Notice and Annulment of Administrative Decisions Dismissed for Lack of Urgency and Scope: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court summarily rejected the entire request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the required urgency for suspension, as receiving a notice to vacate does not imply immediate eviction, and moreover, the court determined that most other requests—seeking annulment of decisions from 2020, modification of lease terms, or cessation of alleged harassment—did not fall within the scope of relief available to the summary judge under article L. 521-1, leading to dismissal under article L. 522-3 for being ill-founded, inadmissible, and lacking urgency.

Mots-clés

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ordre d'évacuation licenciement administratif défaut d'urgence demande de réexamen administratif retrait de la requête validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article to reject the entirety of M. B's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis used by the judge to reject the request without a full hearing because it was deemed unjustified regarding urgency, partially ill-founded, and partially inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning suspension of administrative decisions, was the primary legal basis invoked by the applicant, and its inapplicability to most claims was mentioned in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, complétée par un mémoire et des pièces enregistrées les 14 et 15 août 2024 et par un mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2024, M. B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- la suspension du commandement de quitter le logement qu'il occupe au 33 boulevard des Invalides à Paris 7ème arrondissement qui lui a été signifié le 5 août 2024 ;

- d'annuler ce commandement ;

- d'annuler le renouvellement du bail précaire au titre de l'année 2019-2020 ;

- d'ordonner la transformation du bail précaire en bail permanent ;

- d'ordonner la suspension et l'annulation de la décision du conseil d'administration du lycée Victor Duruy en date du 5 octobre 2020 ;

- d'ordonner la suspension et l'annulation de la mise en demeure du 5 octobre 2020 du conseil régional d'Ile de France ;

- d'ordonner l'arrêt immédiat du harcèlement de sa famille par le proviseur et l'intendant du lycée ;

- d'ordonner la protection de la famille B ;

- de mettre à la charge du conseil régional d'Ile-de-France une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.

3. D'une part, il ne ressort ni des écritures, ni des pièces du dossier que M. B justifie de l'urgence de la situation dont il se prévaut, la réception d'un commandement de quitter les lieux n'impliquant pas qu'une expulsion des lieux indument occupés intervienne à très bref délai. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge du référé suspension de remettre en cause l'ordonnance n° 2415723, en date du 26 juin 2024, par laquelle le juge des référés lui a enjoint de libérer le logement occupé sans droit ni titre au 33 boulevard des Invalides dans le 7ème arrondissement.

4. D'autre part, les autres conclusions présentées dans sa requête par l'intéressé, qui tendent pour la plupart à l'annulation de décisions du conseil d'administration du lycée Victor Duruy ou du conseil régional d'Ile de France intervenues en octobre 2020, ou visent à ce que le juge modifie les conditions d'un bail d'occupation, ou encore qu'il fasse cesser le harcèlement allégué contre la famille de M. B, ne relèvent pas de l'office du juge du référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité. Il suit de là que la requête, qui ne justifie ni de l'urgence et qui est, également, non seulement mal fondée pour certaines conclusions mais aussi irrecevable pour d'autres conclusions, doit être rejetée dans son ensemble sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 19 août 2024 .

La juge des référés,

V. D A

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.