Student Residence Certificate Compliance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment to issue an "student" residence certificate, citing the prefect's non-compliance with a prior administrative appellate court order mandating its delivery, which the petitioner argued severely and unlawfully infringed upon their right to effective judicial remedy. However, the administrative judge ruled that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the emergency application, the police prefect issued the petitioner an instruction extension certificate valid until the following year, while ordering the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Residence Certificate Compliance Dispute: However, the administrative judge ruled that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the emergency application, the police prefect issued the petitioner an instruction extension certificate valid until the following year, while ordering the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A C B, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer son certificat de résidence mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et sans récépissé malgré l'arrêt n° 23PA04675-23PA04676 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a notamment enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt qui n'a toutefois pas été exécuté, alors même qu'une demande d'exécution a été transmise à la préfecture de police le 6 juin 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif devant un juge, garanti par la Constitution et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,
- les observations de Me.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 23 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a notamment enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt. Une demande d'exécution a été transmise à la préfecture de police le 6 juin 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous en vue de lui de lui délivrer son certificat de résidence mention " étudiant ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à Mme B le 16 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 février 2025 dans l'attente de la fabrication de son certificat de résidence. Par suite les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2421772/9