Legislator Jurisprudence & Législation
2421740 Généré par l'IA

Order to Vacate and Administrative Decision Challenge Under Emergency Relief Statute

Numéro de cause 2421740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought emergency relief, based on alleged grave and manifest infringement of a fundamental liberty, to suspend and annul an order to vacate premises, cancel lease renewals, convert a precarious lease to a permanent one, annul administrative decisions from a school board and a regional council, and halt alleged harassment. The court rejected the entire request because the applicant failed to establish the requisite urgency for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that receiving an order to vacate does not inherently necessitate immediate action, and further determined that most other claims—seeking annulment of past decisions, modification of lease terms, or cessation of alleged harassment—did not fall within the proper scope of the freedom-preserving preliminary injunction judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Order to Vacate and Administrative Decision Challenge Under Emergency Relief Statute: The court rejected the entire request because the applicant failed to establish the requisite urgency for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that receiving an order to vacate does not inherently necessitate immediate action, and further determined that most other claims—seeking annulment of past decisions, modification of lease terms, or cessation of alleged harassment—did not fall within the proper scope of the freedom-preserving preliminary injunction judge.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle ordre d'évacuation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly rejects the applicant's claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the request because it was not justified by urgency, was ill-founded, or inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, complétée par des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 14 août 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2024 et 17 août 2024, M. B demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- de suspendre le commandement de quitter le logement qu'il occupe au 33 boulevard des Invalides à Paris 7ème arrondissement qui lui a été signifié le 5 août 2024 ;

- d'annuler ce commandement ;

- d'annuler le renouvellement du bail précaire au titre de l'année 2019-2020 ;

- d'ordonner la transformation du bail précaire en bail permanent ;

- d'ordonner la suspension et l'annulation de la décision du conseil d'administration du lycée Victor Duruy en date du 5 octobre 2020

- d'ordonner la suspension et l'annulation de la mise en demeure du 5 octobre 2020 du conseil régional d'Ile de France ;

- d'ordonner l'arrêt immédiat du harcèlement de sa famille par le proviseur et l'intendant du lycée ;

- d'ordonner la protection de la famille B ;

- de mettre à la charge du conseil régional d'Ile-de-France une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Outre qu'il n'est pas établi par les écritures présentées par le requérant au soutien de ses prétentions, que la situation d'urgence dont il se prévaut rende nécessaire que soit prise, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, la réception d'un commandement de quitter les lieux n'implique pas qu'une expulsion des lieux indument occupés intervienne à très bref délai. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge du référé liberté de remettre en cause l'ordonnance n° 2415723, en date du 26 juin 2024, par laquelle le juge des référés lui a enjoint de libérer le logement occupé sans droit ni titre au 33 boulevard des Invalides dans le 7ème arrondissement. D'autre part, les autres conclusions présentées dans sa requête par l'intéressé, qui tendent pour la plupart à l'annulation de décisions anciennes du conseil d'administration du lycée Victor Duruy ou du conseil régional d'Ile de France ou visent à ce que le juge modifie les conditions d'un bail d'occupation, ou encore qu'il fasse cesser le harcèlement allégué contre la famille B, ne relèvent pas de l'office du juge du référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité. Il suit de là que la requête, qui ne justifie pas de l'urgence et qui est également non seulement mal fondée pour certaines conclusions mais aussi irrecevable pour d'autres conclusions, doit être rejetée dans son ensemble sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 17 août 2024 .

La juge des référés,

V. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.