Legislator Jurisprudence & Législation
2421719 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Address for Service in Expulsion Challenge

Numéro de cause 2421719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling their departure from the territory, refusal of a voluntary departure period, determination of an expulsion country, a twenty-four-month re-entry ban, and notification to the Schengen system, in addition to ordering the authority to re-examine the case and issue a provisional residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to provide the petitioner's address as required by the administrative justice code, making it impossible to serve subsequent procedural documents, and this deficiency was not corrected within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 4º; Petitioner Fails to Provide Address for Service in Expulsion Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to provide the petitioner's address as required by the administrative justice code, making it impossible to serve subsequent procedural documents, and this deficiency was not corrected within the prescribed time limit.

Mots-clés

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domicile élu décision préfectorale de renvoi rupture de ban autorisations de séjour interdiction d'entrée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 411-1 du code de justice administrative
This article sets the requirement for the request to include the address of the parties, the violation of which led to the finding of inadmissibility (point 3).
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
The operative order simply rejects the application without citing a specific substantive ground for the rejection in the final disposal section.
Article R. 222-1 4º
Although cited in the reasoning section (point 1), this article, which allows rejection of manifestly inadmissible requests by order, is the likely procedural basis for the final order rejecting the case, which was deemed manifestly inadmissible due to lack of address (Art. R. 411-1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

The operative order simply rejects the application without citing a specific substantive ground for the rejection in the final disposal section.

Article R. 222-1 4º

Although cited in the reasoning section (point 1), this article, which allows rejection of manifestly inadmissible requests by order, is the likely procedural basis for the final order rejecting the case, which was deemed manifestly inadmissible due to lack of address (Art. R. 411-1).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article sets the requirement for the request to include the address of the parties, the violation of which led to the finding of inadmissibility (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 24e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3