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2421718 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Challenged Administrative Decision

Numéro de cause 2421718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision from July 2024 that terminated the coverage of care related to a work accident from December 2022, but the petition, filed in August 2024, was not accompanied by the challenged decision as required by procedural rules. Despite receiving a formal request on September 24, 2024, to regularize the filing by submitting the decision within a fifteen-day period, the petitioner failed to comply or justify the impossibility of doing so, leading the court to rule the appeal manifestly inadmissible and dismiss it under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Challenged Administrative Decision: Despite receiving a formal request on September 24, 2024, to regularize the filing by submitting the decision within a fifteen-day period, the petitioner failed to comply or justify the impossibility of doing so, leading the court to rule the appeal manifestly inadmissible and dismiss it under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de la demande délai légal de procédure décision soumise à condition autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a décidé l'arrêt de la prise en charge de ses soins en lien avec l'accident du travail du 18 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

4. La requête de Mme A, enregistrée le 9 août 2024, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 septembre 2024 et dont elle a reçu communication, Mme A n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 24 octobre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421718/2-2