Petitioner's Withdrawal in Private Security Agent Card Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national private security activities council refusing to issue a private security agent professional card, and requested an order compelling the council to issue the card along with costs. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the main annulment proceedings because the petitioner failed to confirm the continuation of their request within the one-month period following the definitive rejection of their prior summary proceeding (référé) seeking suspension of the initial refusal, as mandated by the administrative justice code when no appeal for cassation was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal in Private Security Agent Card Annulment Case: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the main annulment proceedings because the petitioner failed to confirm the continuation of their request within the one-month period following the definitive rejection of their prior summary proceeding (référé) seeking suspension of the initial refusal, as mandated by the administrative justice code when no appeal for cassation was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the appeal based on the procedural consequence established in Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice.
This article was applied to deem the appellant's withdrawal effective due to failure to confirm the maintenance of the main appeal after the summary rejection.
This article grants the President of the judgment formation the power to issue an order noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2421710 du 26 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2421710 du 26 août 2024, devenue définitive, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par un courrier du 26 août 2024 dont il a accusé réception le 28 août 2024. Ce courrier précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et sauf pourvoi en cassation, M. B serait réputé s'être désisté de sa requête. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti ni même à ce jour. Par ailleurs, M. B n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3