Petitioner v. Prefect (Jurisdiction over Foreigner Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision classifying his request for a provisional residence permit as closed and to compel the prefect to issue such a permit, asserting grounds under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the entire request, reasoning that the dispute concerns policing measures regarding foreigners, and under territorial competence rules (Articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice), jurisdiction lies with the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence; since the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, the Paris Administrative Tribunal lacked jurisdiction and was required to reject the case via order pursuant to Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Jurisdiction over Foreigner Residence Permit): 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the entire request, reasoning that the dispute concerns policing measures regarding foreigners, and under territorial competence rules (Articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice), jurisdiction lies with the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence; since the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, the Paris Administrative Tribunal lacked jurisdiction and was required to reject the case via order pursuant to Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because the administrative tribunal lacked territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
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Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis "
3. Le litige soulevé par M. A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. A réside à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9