Refugee Travel Document Delay and Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a refugee travel document allowing him to travel to Iran for a marriage scheduled for August 20th, alleging a grave and illegal infringement upon his fundamental rights due to significant administrative delays since June 14th. The court, however, ruled that the matter was moot because the defense presented by the police prefect indicated that the requester had been summoned to the police prefecture on August 16th to receive a safe conduct pass and a return visa, thereby resolving the immediate need, but ordered the State to pay the requester €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.521-2 du code de justice administrative; Refugee Travel Document Delay and Mootness Finding: The court, however, ruled that the matter was moot because the defense presented by the police prefect indicated that the requester had been summoned to the police prefecture on August 16th to receive a safe conduct pass and a return visa, thereby resolving the immediate need, but ordered the State to pay the requester €1,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to award a sum of 1,000 euros to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. C D, représenté par Me Potier, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié lui permettant de se rendre en Iran pour se marier le 20 août 2024 avec Madame A C, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que les dysfonctionnements des services préfectoraux d'une durée anormalement longue qui perdurent depuis le 14 juin 2024 le placent dans une situation de grande vulnérabilité sans qu'aucune explication ne lui ait été donnée ni aucune solution alternative ne lui ait été proposée et qu'il n'a toujours pas été en mesure de déposer une demande de titre de voyage pour réfugié lui permettant de quitter l'Espace Schengen alors qu'il a organisé la célébration de son mariage le 20 août 2024 ;
- il a effectué des relances qui sont restées infructueuses auprès des services de l'ANEF mais également de l'OFPRA alors qu'il a acheté un billet d'avion pour quitter le territoire national le 19 août à 17 H 25 pour célébrer son mariage en Iran ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de se marier qui constitue une liberté fondamentale et à sa liberté de circulation qui est également une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024 le préfet de police conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est désormais dépourvue d'objet dès lors que le requérant est invité à se présenter le 16 août 2024 à 10h30 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un sauf-conduit ainsi que d'un visa de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Millet greffier d'audience, M. Ho Si Fat a lu son rapport et entendu les observations de Me Potier, pour M. C et les observations de Me Khan pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des indications données par le préfet de police dans son mémoire en défense reçu le jour même de l'audience que M. C est invité à se présenter le 16 août 2024 à 10h30 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un sauf-conduit ainsi que d'un visa de retour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard un titre de voyage pour réfugié lui permettant de se rendre en Iran pour se marier le 20 août 2024.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. C sous astreinte de 150 euros par jour de retard un titre de voyage pour réfugié pour se rendre en Iran pour se marier le 20 août 2024.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421706