Petitioner's Urgency Request for Residence Permit Denial Overturned Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend decisions made by the police prefect refusing the issuance of a residence permit, ordering immediate departure from French territory, imposing a five-year re-entry ban, and flagging for non-admission to the Schengen system. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the underlying annulment or reformatory action as required by the administrative justice code, justifying dismissal under the provision allowing the summary rejection of requests that are clearly inadmissible or unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Urgency Request for Residence Permit Denial Overturned Due to Procedural Defect: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the underlying annulment or reformatory action as required by the administrative justice code, justifying dismissal under the provision allowing the summary rejection of requests that are clearly inadmissible or unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request via reasoned order because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the request was inadmissible due to missing documents required by this article.
Cited as the legal basis under which the applicant sought the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension des décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, lui a notifié l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dès la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Si M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, lui a notifié l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative rappelées au point 2. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le juge des référés,
N. Degand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421668/6