Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction Over Housing Dispute Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their application for housing and requested an order compelling the regional prefect to provide accommodation under penalty, along with legal costs. The court, citing provisions on territorial jurisdiction which designate the administrative tribunal in whose district the contested decision-making authority is seated, determined that because the rejection originated from the mediation commission of the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the administrative tribunal of Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, and consequently ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction Over Housing Dispute Decision: The court, citing provisions on territorial jurisdiction which designate the administrative tribunal in whose district the contested decision-making authority is seated, determined that because the rejection originated from the mediation commission of the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the administrative tribunal of Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, and consequently ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article forms the legal basis for the transmission of the case file to another administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, Mme A B, représentée par Me Tanon-Lopes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Tanon-Lopes, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 23 mai 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Tanon-Lopes et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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