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2421645 Généré par l'IA

Applicant's Request for Emergency Access to Documents Denied Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2421645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of decisions by the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Justice refusing access to certain documents, citing urgency because the materials were needed for an upcoming appeal hearing against their employer. The court joined the related requests and rejected the application for emergency relief because, although an imminent hearing was established, the applicant failed to provide sufficiently detailed evidence demonstrating the necessary and immediate gravity of the need for the documents to meet the objective urgency requirement under administrative procedure law, thus making it unnecessary to examine the substance of the serious doubt regarding the legality of the refusals.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Applicant's Request for Emergency Access to Documents Denied Due to Insufficient Urgency Proof: The court joined the related requests and rejected the application for emergency relief because, although an imminent hearing was established, the applicant failed to provide sufficiently detailed evidence demonstrating the necessary and immediate gravity of the need for the documents to meet the objective urgency requirement under administrative procedure law, thus making it unnecessary to examine the substance of the serious doubt regarding the legality of the refusals.

Mots-clés

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accès aux documents défaut de preuve urgence avérée décision étrangère demande d'asile tardive ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used by the judge to reject the requests because they were not well-founded regarding the urgency criterion.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Cited in relation to the possibility for the applicant to seize the judge again if new elements arise, although this is not the basis for the rejection.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis requested by the applicant for the suspension of the administrative decision, which was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête n° 2421645, enregistrée le 12 août 2024, M. B, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2024 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères lui a refusé la communication de différents documents jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui transmettre les documents demandés ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- dans le cadre d'un litige avec son employeur, ce dernier l'a assigné en appel et il a besoin des documents demandés pour répondre à l'argumentation développée par celui-ci ; l'audience, prévue le 16 décembre aura lieu avant le délai de jugement prévisible de sa requête au fond ;

Sur l'absence de doute sérieux :

- le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en regardant les documents demandés comme étant de nature juridictionnelle.

II - Par une requête n° 2421673, enregistrée le 12 août 2024, M. B, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2024 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la communication de différents documents jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui transmettre les documents demandés ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- Dans le cadre d'un litige avec son employeur, ce dernier l'a assigné en appel et il a besoin des documents demandés pour répondre à l'argumentation développée par celui-ci ; l'audience, prévue le 16 décembre aura lieu avant le délai de jugement prévisible de sa requête au fond ;

Sur l'absence de doute sérieux :

- le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en regardant les documents demandés comme étant de nature juridictionnelle.

III - Par une requête n° 2421688, enregistrée le 12 août 2024, M. B, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2024 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères lui a refusé la communication de différents documents jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui transmettre les documents demandés ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- Dans le cadre d'un litige avec son employeur, ce dernier l'a assigné en appel et il a besoin des documents demandés pour répondre à l'argumentation développée par celui-ci ; l'audience, prévue le 16 décembre 2024 aura lieu avant le délai de jugement prévisible de sa requête au fond ;

Sur l'absence de doute sérieux :

- le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation en regardant les documents demandés comme étant de nature juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes enregistrées le 12 août 2024 sous les numéro 2421646, 2421672 et 2421687 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Sur la jonction :

1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2421645, 2421673 et 2421688 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, si le requérant établit l'existence d'une audience le 16 décembre 2024 dans le cadre d'un litige entre lui et son employeur, avant la date de jugement prévisible des requêtes en annulation déposées en lien avec les requêtes sur lesquelles il est statué par la présente ordonnance, en revanche, en se bornant à exposer de façon sommaire qu'il en aurait besoin pour répondre à un moyen de l'argumentation de son employeur, il n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés relatifs à l'utilité pour lui de disposer des documents dont la communication lui a été refusée. Dans ces conditions, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution des décisions dont il demande l'annulation soit suspendue, condition qui doit être appréciée objectivement et globalement, n'est, en l'espèce, pas satisfaite. Au demeurant, il est toujours loisible au requérant, s'il l'estime utile, de saisir de nouveau le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en apportant de nouveaux éléments.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les requêtes de M. B ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de la justice.

Fait à Paris, le 19 août 2024.

Le juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de la justice en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 - 2421673 - 2421688