Legislator Jurisprudence & Législation
2421638 Généré par l'IA

Student Orientation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2421638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief, filed on behalf of a minor student, sought to suspend a final orientation decision placing the student in a technological track (1ère STL) rather than the general track (1ère générale) and to compel provisional admission to the general track, based on the urgency of the upcoming school year and a serious doubt regarding the legality of the decision due to manifest errors of assessment. The court dismissed the application because the appellate sub-commission's decision to maintain the initial orientation was sufficiently supported by the student's clearly insufficient academic performance in mathematics (average of 5.50) and French (due to absences and poor teacher appraisals), meaning the asserted grounds were not capable of creating a serious doubt as to the legality of the final orientation decision, thus rendering the statutory requirements for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code unsatisfied regardless of the urgency assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Orientation Challenge Dismissed: The court dismissed the application because the appellate sub-commission's decision to maintain the initial orientation was sufficiently supported by the student's clearly insufficient academic performance in mathematics (average of 5.50) and French (due to absences and poor teacher appraisals), meaning the asserted grounds were not capable of creating a serious doubt as to the legality of the final orientation decision, thus rendering the statutory requirements for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code unsatisfied regardless of the urgency assessment.

Mots-clés

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admission provisoire référé appréciation manifestement inexacte recours contre des décisions administratives appréciation du personnel échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims based on this article because no serious doubt was established regarding the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning litigation costs was cited in the rejected accessory claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B C, agissant au nom de son fils mineur M. A C, représenté par Me Goudarzian, demande au juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision d'orientation définitive rendue le 11 juin 2024 par la

sous-commission d'appel de l'académie de Paris maintenant la décision du chef d'établissement du 30 mai 2024 d'orientation de M. A C en classe de 1ère STL ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'admettre provisoirement M. A C en 1ère générale dans l'attente qu'il soit statué sur la requête en annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la rentrée scolaire est prévue le

2 septembre 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation.

Vu :

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 juin 2024, la sous-commission d'appel de l'académie de Paris a confirmé la décision rendue le 30 mai 2024 par le chef d'établissement du lycée Claude Monet (Paris) orientant l'élève A C vers une classe de 1ère technologique, en raison d'un niveau scolaire jugé insuffisant pour lui permettre d'accéder à une 1ère générale. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " () / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille (). Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. ". Aux termes de l'article D. 331-31 du même code : " () les parents de l'élève () formulent des demandes d'orientation () ". L'article D. 331-32 du même code dispose : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe (). Le conseil de classe émet des propositions d'orientation () ". Selon l'article D. 331-34 du même code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement () reçoit l'élève et ses parents (), afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. () / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation () / Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. / Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève () qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel () ". Aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. () ". L'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1990 précise que " Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel () ".

4. Pour refuser de réformer la décision du chef d'établissement la sous-commission d'appel de l'académie de Paris s'est fondée sur l'insuffisance de niveau de M. A C en français et en mathématiques. Eu égard d'une part, à la moyenne de 5,50 en mathématiques de l'élève et d'autre part, à son défaut de notation en français due à son absence à la majorité des contrôles du semestre entraînant dès lors l'absence de tout caractère significatif de la seule note obtenue au cours de ce semestre, et au surplus des appréciations de ses professeurs dans ces deux matières faisant état d'un niveau largement insuffisant, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du

11 juin 2024 par laquelle la sous-commission d'appel de l'académie de Paris a maintenu la décision du chef d'établissement d'orienter M. A C en classe de 1ère STL.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 27 août 2024

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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