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2421585 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application for Annulment of Departure Order Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2421585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision ordering her departure from the territory within thirty days and fixing the destination country, but the President of the judicial formation, noting doubt about the continued interest in the application, invited the petitioner to expressly confirm her conclusions, as required by the administrative justice code, and since the registered letter sent to the only address provided by the petitioner was returned as undeliverable and the petitioner failed to confirm her claims within the prescribed one-month period, the court held that she was deemed to have withdrawn her application, leading to an order formally noting this automatic withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application for Annulment of Departure Order Due to Failure to Confirm Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire départ du pays retrait de l'annulation rupture de ban moyens de preuve tardifs réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president of the judging panel the authority to issue an order acknowledging withdrawals.
article 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article formally records the official withdrawal (désistement d'office) of the applicant's request.
Article R. 612-5-1 du même code
This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the official withdrawal (désistement d'office) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judging panel the authority to issue an order acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme C, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le

31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 12 novembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 13 novembre 2024 et présenté à la seule adresse que Mme A a donnée au tribunal, le président de la formation de jugement lui a demandé de confirmer ses conclusions dans le délai d'un mois sur le fondement de l'article 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été renvoyé au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " est réputé avoir été présenté au plus tard le 21 novembre 2024, date à laquelle, du fait de sa non distribution, il a été réceptionné par le tribunal après lui avoir été renvoyé. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, et qui a commencé à courir au plus tard le 21 novembre 2024, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement d'office étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

Le président de la 1ère section,

J.-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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