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2421546 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect of Pyrénées-Atlantiques (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2421546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order from the prefect of the Pyrénées-Atlantiques, which mandated his departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a twelve-month re-entry ban; however, the Paris Administrative Tribunal declined jurisdiction, reasoning that according to the rules governing jurisdictional competence, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the location of the challenged decision's subject's residence at the time of that decision, and since the petitioner resided in Pau (Pyrénées-Atlantiques) when the order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Pau.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Petitioner v. Prefect of Pyrénées-Atlantiques (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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déclinatoire de compétence éloignement assistance judiciaire gratuite transfert de compétence décision préfectorale de renvoi préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.

This order explicitly transmits the case file to the Administrative Tribunal of Pau.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision to transmit the case to the competent jurisdiction is based on this article.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article was used to determine the proper territorial jurisdiction for the dispute.

Article R. 221-3 du même code

This article was used to establish the territorial scope of the Administrative Tribunal of Pau.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté daté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application des dispositions combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pau dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sarhane et au président du tribunal administratif de Pau.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2421546/12-3