Provisional Legal Aid Denial and Reimbursement of Costs for Withdrawn Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of the Ministry's implicit refusal to provide their administrative asylum file, and an order compelling the Ministry to furnish the file or re-examine the situation, along with reimbursement of legal fees; however, the litigant later withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to reject the request for provisional legal aid because no formal application had been filed, but nevertheless ordered the State to pay the litigant €800 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs, as the matter was no longer in dispute concerning the administrative actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Denial and Reimbursement of Costs for Withdrawn Claims: 761-1 of the Administrative Justice Code for costs, as the matter was no longer in dispute concerning the administrative actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A regarding legal costs (frais d'instance).
This article was mentioned in the applicant's initial request concerning costs, but ultimately rejected in application of Article L. 761-1 CJA.
This article provided the basis for the President to issue an order, specifically granting the withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer une copie de son dossier administratif relatif à sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui communiquer son dossier administratif, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le tribunal auprès du bureau d'aide juridictionnelle que le requérant ait formé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle et aux frais d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. M. A n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.