Execution of Prior Judgment Mandating Asylum Seeker Allowance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, granted housing and asylum seeker allowance (ADA) by prior court orders, were still not receiving the ADA despite having housing, leading them to seek modification of the previous ruling under the authority of Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code. The court found that the administrative body had failed to fully execute the previous orders because its claim that non-payment was due to the applicants' failure to provide a bank account detail was unsubstantiated by clear evidence, thus constituting an incomplete execution of the prior judgment. Consequently, the court ordered the administrative body to pay the outstanding ADA within forty-eight hours, under a penalty of €200 per day, and awarded the applicants €1200 for costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Execution of Prior Judgment Mandating Asylum Seeker Allowance Payment: 521-4 of the Administrative Justice Code. The court found that the administrative body had failed to fully execute the previous orders because its claim that non-payment was due to the applicants' failure to provide a bank account detail was unsubstantiated by clear evidence, thus constituting an incomplete execution of the prior judgment. Consequently, the court ordered the administrative body to pay the outstanding ADA within forty-eight hours, under a penalty of €200 per day, and awarded the applicants €1200 for costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article modifies a previous order to compel the OFII to pay the asylum seeker's allowance within 48 hours under penalty.
The main order modifies previous measures taken under this provision due to a new element (incomplete execution).
This article orders the OFII to pay a sum to the applicants based on this provision.
Applied to order the payment of costs (sum of 1200 euros) to the applicants.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 août 2024 à 14 h 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Millet greffier d'audience :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,
- et les observations orales de Me Djemaoun qui maintient ses précédentes conclusions et conteste en outre les allégations de l'OFII dans son mémoire en défense selon lesquelles le non-paiement de l'ADA serait dû à l'absence de production par les requérants d'un RIB malgré la demande qui leur en a été faite.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
3. Par une ordonnance n° 2400533 du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint à l'Office français pour l'intégration et l'immigration d'octroyer au titre des conditions matérielles d'accueil dans les brefs délais, à compter de la notification de l'ordonnance un hébergement à Mme B, à M. C et à leur enfant mineur, l'allocation pour demandeur d'asile et la délivrance de la carte prévue à l'article D.553.-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par une ordonnance n° 2401039 du 18 janvier 2024, le juge des référés du même tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative a assorti l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2400533 du 11janvier 2024, d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la présente ordonnance, si Mme B et M. C et leur enfant mineur bénéficient d'un hébergement dans le département des Yvelines depuis le 25 janvier 2024, ils ne perçoivent pas l'allocation pour demandeur d'asile et ne disposent d'aucune ressource. Pour justifier de cette situation, l'OFII fait valoir qu'un document leur a été remis en mains propres le 22 janvier 2024 leur demandant notamment la communication d'un relevé d'identité bancaire pour pouvoir procéder au paiement de l'ADA, qu'ils n'ont pas transmis et que les requérants pouvaient faire appel, en cas de difficultés à des travailleurs sociaux. Toutefois, l'OFII ne saurait par cette simple allégation s'exonérer de son obligation d'exécution des ordonnances du tribunal des 11 et 18 janvier 2024 dès lors que ledit document se borne à lister en les cochant une série de pièces à fournir sans autre précision et qu'en outre, l'OFII n'établit pas avoir engagé ou entamé une procédure afin de procéder au paiement de l'allocation aux intéressés. Il suit de là, qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de l'ordonnance n° 2400533 du 11 janvier 2024 modifiée par l'ordonnance n° 2401039 du 18 janvier 2024, n'est pas complète. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement aux requérants, de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français pour l'intégration et l'immigration le versement à Mme B et M. C de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2400533 du 11 janvier 2024 est modifié en ce qu'il est enjoint à l'Office français pour l'intégration et l'immigration de procéder au versement à Mme B et M. C, de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : l'Office français pour l'intégration et l'immigration versera à Mme B et M. C la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D et à l'Office français pour l'intégration et l'immigration.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance