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2421510 Généré par l'IA

Failure to Provide Urgent Housing Obligation of Result

Numéro de cause 2421510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal was petitioned to compel the State to assign suitable housing to an applicant recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission, as no offer had been provided within the statutory six-month period. Reasoning that the relevant housing code establishes an obligation of result for the State, and given that the applicant remained unhoused without any demonstrated change in urgency by the Prefect, the court ordered the Prefect to secure housing for the applicant before a specific date, imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund for any delay beyond that deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Provide Urgent Housing Obligation of Result: Reasoning that the relevant housing code establishes an obligation of result for the State, and given that the applicant remained unhoused without any demonstrated change in urgency by the Prefect, the court ordered the Prefect to secure housing for the applicant before a specific date, imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund for any delay beyond that deadline.

Mots-clés

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priorité de relogement délai légal obligation étatique assignation à résidence pénurie de logements violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A avant le 1er février 2025, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

This article constitutes the main operative order compelling the Prefect to secure housing for M. A.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

This article sets the penalty (astreinte) for non-compliance with the order, citing the relevant procedural/substantive provision for its application.

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for the modalities of payment of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 4 novembre 2024 à 12h.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation de Paris.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. En application de ces dispositions, le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

2. Par décision du 4 janvier 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu'il est dépourvu de logement / hébergé chez un particulier.

3. Il n'est pas contesté que M. A n'a reçu, à la date de la présente ordonnance, aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence son relogement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A avant le 1er février 2025.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er :Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A avant le 1er février 2025, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

La magistrate désignée,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.