Rejection of State Medical Aid Claim Upheld Due to Income Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of a health insurance fund's decision which had upheld the rejection of the applicant's state medical aid claim based on exceeding the income threshold. The court found that the applicant's arguments, citing inability to access a hospital, secure supplemental insurance, and awaiting a residence permit, were inoperative as they did not challenge the legality of the income-based rejection. Furthermore, despite being formally invited by the court registry, pursuant to procedural rules, to regularize the application and address the deficiencies within a set period, the applicant failed to respond, leading to the petition's dismissal under the provision allowing rejection of claims based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code, Article 1er; Rejection of State Medical Aid Claim Upheld Due to Income Threshold: The court found that the applicant's arguments, citing inability to access a hospital, secure supplemental insurance, and awaiting a residence permit, were inoperative as they did not challenge the legality of the income-based rejection. Furthermore, despite being formally invited by the court registry, pursuant to procedural rules, to regularize the application and address the deficiencies within a set period, the applicant failed to respond, leading to the petition's dismissal under the provision allowing rejection of claims based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal because the grounds presented were inoperative.
This provision was cited when informing the applicant about the required regularization of the request, prior to the rejection.
This article constitutes the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse d'assurance maladie de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 2 avril 2024 rejetant sa demande d'aide médicale de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse d'assurance maladie de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 2 avril 2024 rejetant sa demande d'aide médicale de l'Etat, prise au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources la rendant éligible à cette aide. A l'appui de sa requête, la requérante se borne à faire valoir qu'elle ne peut pas se rendre à l'hôpital, ni souscrire une mutuelle et qu'elle est dans l'attente d'un titre de séjour. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doivent être regardés comme des moyens inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par courrier recommandé du 8 août 2024 avec accusé de réception, notifié à la requérante le 12 août 2024, cette dernière a été invitée par le greffe du tribunal, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet concernant les litiges relatifs à l'aide médicale de l'Etat, et a été informé des conséquences d'une éventuelle carence. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Dès lors, la requête présentée par Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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