Legislator Jurisprudence & Législation
2421496 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Housing Benefit Overpayment Appeal Following Settlement

Numéro de cause 2421496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision rejecting her request for debt remission concerning an overpayment of housing benefit, but the Administrative Tribunal formally acknowledged her withdrawal from the proceedings because a settlement protocol, signed by both parties on January 6, 2025, clearly demonstrated her voluntary and unconditional renunciation of her appeal, leading the court to issue an order recording the discontinuance of the action as per the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Housing Benefit Overpayment Appeal Following Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait après transaction allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of proceedings by Mme B.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the involved parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the section to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 422, 74 euros.

Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la présidente de la 6ème section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 8 janvier 2025 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un protocole transactionnel, signé le 6 janvier 2025 entre les parties et dont une copie a été produite le 8 janvier 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris devant le tribunal, Mme B s'est engagée à renoncer à son recours contentieux n° 2421496 formé le 8 août 2024. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce protocole par une des parties que la requérante s'est volontairement désistée des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2421496/6-1