Legislator Jurisprudence & Législation
2421486 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Secure Housing for Family Under Penalty

Numéro de cause 2421486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court ordered the prefect of the Paris region to secure housing for an applicant and her family, recognizing that despite a prior mediation commission decision affirming her urgent priority status due to unsuitable and unsafe living conditions, no suitable offer had been provided. The court reasoned that the failure to offer housing, as required by the construction and housing code, mandated an injunction, which was accompanied by a penalty of 500 euros per month, payable to the national fund for support towards and in housing, starting February 1, 2025, until final liquidation, while requests for legal fees were rejected because the applicant benefited from legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Prefect Ordered to Secure Housing for Family Under Penalty: The court reasoned that the failure to offer housing, as required by the construction and housing code, mandated an injunction, which was accompanied by a penalty of 500 euros per month, payable to the national fund for support towards and in housing, starting February 1, 2025, until final liquidation, while requests for legal fees were rejected because the applicant benefited from legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation familiale assignation à résidence positions administratives assistance judiciaire gratuite attribution du logement de famille conditions de vie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order enjoining the Prefect to ensure housing and setting the penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid, referencing the final liquidation order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning (point 5) to justify imposing the penalty (astreinte) in the final order (Article 1).

Article 3

This article dismisses the remaining claims of the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, but the associated claim was rejected in Article 3.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision concerns attorney fees under legal aid, but the associated claim was rejected in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) ;

2°) de fixer l'astreinte à 500 euros par mois de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois de la décision à intervenir, jusqu'à sa liquidation définitive ;

3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1.000 € à verser à Me Baguet, avocat de Mme A C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris du 30 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 14 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 30 novembre 2023, valable pour six personnes, la commission de médiation de Paris a désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Logement non décent avec personnes handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ".

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme A C et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A C il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 500 euros par mois de retard, à compter du 1er février 2025.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

7. Dès lors que Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme A C et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24214861