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2421423 Généré par l'IA

Company v. Fund Administrator (Emergency Relief for Listing Reinstatement and Payment Release)

Numéro de cause 2421423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought emergency relief to compel the fund administrator to reinstate its listing on a public training platform, resume payments for pending invoices, and release funds, arguing the resulting loss of 50% of its revenue created an urgent situation justifying relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because no formal decision or adversarial procedure preceded the action. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the fund administrator's actions, even if implicit, amounted to a decision to audit training files and place payments on hold, which the emergency judge could not obstruct unless a grave peril was established, which was not demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 6323-9 du code du travail, article R. 6333-6 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Fund Administrator (Emergency Relief for Listing Reinstatement and Payment Release): 521-3 of the Administrative Justice Code because no formal decision or adversarial procedure preceded the action. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the fund administrator's actions, even if implicit, amounted to a decision to audit training files and place payments on hold, which the emergency judge could not obstruct unless a grave peril was established, which was not demonstrated.

Mots-clés

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fonds de secours action en paiement société holding saisie de fonds indemnité pour perte de gain annulation de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the company's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, la société groupe Etoile, représentée par Me Gillotin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur la plate-forme publique " mon compte formation " dans le délai de 5 jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au règlement des factures en suspens dans le délai de 5 jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le compte bancaire du groupe Etoiles auprès de la Banque populaire ;

3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui restituer les fonds lui appartenant à hauteur de 62 680,87 euros dans le délai de 5 jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le compte bancaire du groupe Etoiles auprès de la Banque populaire ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne perçoit plus aucun versement lié à la plateforme " Mon compte formation " qui constitue 50% de ses recettes et qu'elle ne dispose à ce jour plus d'aucun fonds, ceux dont elle disposait ayant été recrédités au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations ;

- aucune décision n'a été prise et aucune procédure préalable contradictoire n'a été mise en œuvre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes d'une part de l'article L. 6323-9 du code du travail : " La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ". Aux termes de l'article R. 6333-6 du même code : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 6333-8 du même code : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. /Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 6333-6 du code du travail ".

3. Si la requérante fait valoir qu'aucune décision n'a été édictée et ne lui a été notifiée, il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignations a pris, fût-ce implicitement, à l'encontre de la société requérante une mesure de contrôle de tout ou partie des dossiers de formation de cette société et qu'elle a mis en attente les paiements associés à ces dossiers. Dès lors les mesures sollicitées dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, feraient obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, dans la mesure où aucun péril grave n'est établi, la requête de la société groupe Etoile est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société groupe Etoile ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société groupe Etoile est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société groupe Etoile.

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 9 août 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.