Petitioner v. Police Prefect (Repayment of Overpaid Salary)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a police prefect's decision requiring the repayment of an overpayment of salary received while on half-pay sick leave, but the administrative judge summarily dismissed the request as inadmissible because the petition for interim relief failed to comply with procedural requirements, specifically by not attaching a copy of the principal annulment request, and additionally lacked any articulated legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article R. 522-1 de ce code; Petitioner v. Police Prefect (Repayment of Overpaid Salary): Mme B a été destinataire d'un courrier du 30 juillet 2024 du préfet de police de Paris lui indiquant qu'elle avait touché un trop-perçu de rémunération, lors d'une période de congé de maladie ordinaire à demi-traitement pendant laquelle elle avait continué à être rémunérée à plein traitement, d'un montant de 1 969,06 euros net, et l'informant qu'un titre de perception sera émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to dismiss the request as manifestly inadmissible without further instruction or hearing.
Cited in the reasoning to establish the requirement (violated by the applicant) to submit a copy of the main appeal with the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A C, épouse B, demande au juge des référés de suspendre la décision du 30 juillet 2024 du préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été destinataire d'un courrier du 30 juillet 2024 du préfet de police de Paris lui indiquant qu'elle avait touché un trop-perçu de rémunération, lors d'une période de congé de maladie ordinaire à demi-traitement pendant laquelle elle avait continué à être rémunérée à plein traitement, d'un montant de 1 969,06 euros net, et l'informant qu'un titre de perception sera émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. En l'espèce, la requérante n'a pas, en méconnaissance des dispositions précitées, accompagné sa requête en référé-suspension d'une copie d'un recours au fond. Sa requête, qui est au demeurant dépourvue de tout moyen, est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.
Fait à Paris, le 8 août 2024.
Le juge des référés
R. Doan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.