Legislator Jurisprudence & Législation
2421414 Généré par l'IA

Denial of Social Housing Assistance Upheld Against Procedural Challenge

Numéro de cause 2421414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal decisions that denied her "Paris Solidarité" and "Paris Logement" assistance, based on the grounds that her housing costs were below the regulatory threshold and her income exceeded the stipulated ceiling. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner's arguments—namely her alleged ignorance of the resources used for calculation and her prior receipt of the aid—were inoperative because they did not effectively challenge the substantive legal basis upon which the municipality founded its denial, thus justifying rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Social Housing Assistance Upheld Against Procedural Challenge: The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner's arguments—namely her alleged ignorance of the resources used for calculation and her prior receipt of the aid—were inoperative because they did not effectively challenge the substantive legal basis upon which the municipality founded its denial, thus justifying rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social assistance judiciaire gratuite frais d'assistance recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the arguments presented were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions des 27 juin 2024 par lesquelles la Ville de Paris lui a refusé les aides " Paris Solidarité " et " Paris Logement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Les décisions de la Ville de Paris refusant à Mme B les aides " Paris Logement " et " Paris Solidarité " ont été prises au motif, d'une part, de ressources consacrées au paiement de ses charges de logement inférieur à 30% comme il est prescrit par le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative et, d'autre part, de revenus mensuels supérieurs au plafond de ressources prévu par ce même règlement. A l'appui de sa demande d'annulation, Mme B se borne à faire valoir son ignorance des ressources prises en compte pour le calcul et la circonstance qu'elle bénéficiait auparavant de ces aides. En l'espèce, cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé des décisions de la Ville de Paris qui ne sont pas contestées utilement par la requérante, présentant donc le caractère d'une argumentation inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 21 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2421414/6-3