Legislator Jurisprudence & Législation
2421406 Généré par l'IA

Requester v. Superior Council of Mutuality (Duplicate Filing)

Numéro de cause 2421406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal by the superior council of mutuality to provide documents concerning the registration, statutes, and minutes of the constituent assembly for specific social security and family allowance collection unions (URSSAF), along with their registration certificates, following the expiration of the period after a request for an opinion to the administrative documents access commission. The administrative tribunal dismissed the case, ordering the removal of the request from its records because the filing constituted a duplicate of a previously registered case concerning the same subject matter.

Regeste Legislator

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article R. 413-5 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Superior Council of Mutuality (Duplicate Filing): The administrative tribunal dismissed the case, ordering the removal of the request from its records because the filing constituted a duplicate of a previously registered case concerning the same subject matter.

Mots-clés

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accès aux documents droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union divorce sur requête commune allocation sociale échange d'écritures

Dispositions légales citées

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article R. 413-5 du code de justice administrative
This article, cited in the reasoning, describes the registration procedure, which serves as context for identifying the duplicate request that led to the order.
Article 1er
This article orders the striking off (radiation) of the claim registered under No. 2421406 from the registers of the Paris Administrative Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the striking off (radiation) of the claim registered under No. 2421406 from the registers of the Paris Administrative Court.

Article R. 413-5 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, describes the registration procedure, which serves as context for identifying the duplicate request that led to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil supérieur de la mutualité a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux inscriptions à la mutualité, aux statuts et procès-verbal de l'assemblée constitutive de chacune des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, Dieppe et Le Havre et les certificats de l'inscription des URSSAF de Rouen, de Le Havre et de Haute Normandie à l'issue du délai de deux mois après la demande d'avis adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 413-5 du code de justice administrative : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. "

2. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2024 sous le n° 2421406 constitue un doublon de l'affaire n° 2416960 enregistrée le 21 juin 2024. En conséquence il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2421406 des registres du greffe du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2421406 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/1